Article L2336-3 consolidé du samedi 24 février 1996 au mercredi 29 décembre 1999
- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 2336-4.
Article L2336-3 consolidé du mercredi 29 décembre 1999, transféré le vendredi 30 décembre 2011
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
Article L2337-3 consolidé du vendredi 30 décembre 2011 au dimanche 28 juillet 2013
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
Article L2337-3 consolidé du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 12 mai 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1.
Article L2337-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
Article L2336-4 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le mercredi 29 décembre 1999
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.