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Tuesday, February 17, 2026
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Article D2223-99
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R).
Article D2223-99
Version consolidée du Sunday, April 9, 2000 au Thursday, June 1, 2023
Le crématorium, tel que défini
à l'article L. 2223-40
, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles
D. 2223-100
à
D. 2223-109
.
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