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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2221-96
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-96
Version consolidée du Tuesday, February 27, 2001 au Friday, May 30, 2014
Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
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