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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 316
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Section II : L'inscription de faux principale.
Article 316
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
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