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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 316
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Section II : L'inscription de faux principale.
Article 316
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
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