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Tuesday, February 17, 2026
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Article 503
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Article 503
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
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