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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 503
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV : L'exécution du jugement.
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Article 503
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
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