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Tuesday, March 3, 2026
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Article 907
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 907
Version consolidée du Tuesday, August 17, 1982 au Saturday, January 1, 2005
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
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