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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 907
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 907
Version consolidée du mardi 17 août 1982 au samedi 1 janvier 2005
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
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