Article 901 consolidé du dimanche 27 février 2022 au dimanche 1 septembre 2024
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Article 902 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Nota
Article 903 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au dimanche 1 septembre 2024
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Article 904 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au dimanche 1 septembre 2024
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués.
Article 904-1 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.
Article 905 consolidé du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 1 septembre 2024
Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Article 905-1 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Article 905-2 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Article 906 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Article 907 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 1 septembre 2024
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 908 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 909 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article 910 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Article 910-1 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Article 910-2 consolidé du dimanche 27 février 2022, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Article 910-3 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Article 910-4 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 911 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 911-1 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Article 911-2 consolidé du vendredi 1 septembre 2017, abrogé le dimanche 1 septembre 2024
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Article 912 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Article 913 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
Article 913-1 consolidé mort-né du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 1 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 914 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Article 915 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 1 septembre 2024
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Article 916 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 1 septembre 2024
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 901 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :
1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
3° La constitution de l'avoué de l'appelant.
4° L'indication du jugement.
5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué.
Article 901 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 mars 2006
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :
1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
3° La constitution de l'avoué de l'appelant.
4° L'indication du jugement.
5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Article 901 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au samedi 1 janvier 2011
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2° L'indication du jugement ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.
Article 901 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 901 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 1 septembre 2017
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Article 901 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 1 janvier 2020
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Article 901 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021 ANNULE
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, les dispositions suivantes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) sont annulées :
l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret ;
les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu’ils renvoient à l’ensemble des mentions prévues à l’article 57 du même code sans exclure l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
le I de l'article 55 du décret ;
le II du même article 55 en tant qu’il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant l’objet d’une application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l’annulation du I de l’article 55 du même décret sont définitifs.
Article 901 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au lundi 1 novembre 2021
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 901 consolidé du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 27 février 2022
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota
Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 907 consolidé du mardi 17 août 1982 au samedi 1 janvier 2005
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
Article 907 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 1 janvier 2011
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avoués constitués.
Article 907 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 1 janvier 2020
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 902 consolidé du mardi 17 août 1982 au samedi 1 janvier 2005
La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Article 902 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 1 janvier 2011
La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Article 902 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de l'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 902 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Nota
Article 902 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 1 septembre 2017
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Nota
Article 903 consolidé du mardi 17 août 1982 au samedi 1 janvier 2011
Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
Article 903 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est aussitôt remise au greffe par l'avoué de l'appelant.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 903 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Article 905 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le samedi 1 janvier 2005
La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
Nota
NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.
NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Article 905 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 28 septembre 2016
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 905 consolidé du mercredi 28 septembre 2016 au jeudi 11 mai 2017
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa.
Article 905 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 1 septembre 2017
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Article 905 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Article 905 consolidé mort-né le mercredi 1 janvier 2020
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 905 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 905 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au lundi 31 juillet 2023
Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 904 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
Article 904 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 1 janvier 2011
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Article 904 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués constitués.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 906 consolidé du mardi 17 août 1982, abrogé le samedi 1 janvier 2005
Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
Nota
NOTA : En cas de mise de tout ou partie du passif social à la charge d'un ou des dirigeants sociaux : l'appel interjeté avant le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de déclaration ; l'appel interjeté après le 1er janvier 1980 ne peut être déclaré irrégulier s'il a été formé par voie de signification contre une décision qui avait été notifiée avant cette date, Décret 79-741 du 7 novembre 1979, art. 19.
NOTA : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Article 906 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 906 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 1 septembre 2017
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Article 908 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Article 908 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 1 janvier 2011
Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Article 908 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 908 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Article 909 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.
Nota
Article 909 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 1 janvier 2011
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Article 909 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 909 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Article 910 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au lundi 1 mars 1999
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Nota
Article 910 consolidé du lundi 1 mars 1999 au samedi 1 janvier 2005
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Article 910 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 mars 2006
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Nota
Article 910 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au samedi 1 janvier 2011
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Article 910 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 910-2 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 27 février 2022
La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Article 911 consolidé du lundi 1 octobre 1984 au samedi 1 janvier 2011
Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Article 911 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai à celles qui n'ont pas constitué avoué.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 911 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
Article 911 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 1 septembre 2017
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Article 910-4 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 1 janvier 2020
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 912 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2011
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Article 912 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 912 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 1 septembre 2017
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
Article 913 consolidé du vendredi 30 juillet 1976 au samedi 1 janvier 2011
Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.
Les avocats sont entendus sur leur demande.
Article 913 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Sans préjudice de l'application des articles 908, 909 et 910, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture à son égard à moins qu'il n'estime n'y avoir lieu à clôture partielle, d'office ou à la demande d'une autre partie ; dans ce dernier cas, il se prononce par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance de clôture est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance ou en cas de cause grave et légitime.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant la cour.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 913 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
Article 913 consolidé du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 1 septembre 2017
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
Article 911-1 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 911-1 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Article 911-2 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Les délais prévus à l'article 908 sont augmentés :
― d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans une collectivité d'outre-mer, autre que la Polynésie française, pour les parties qui n'y demeurent pas ;
― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 911-2 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Article 915 consolidé du vendredi 15 septembre 1989 au vendredi 20 décembre 1991
L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.
L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée.
Nota
NOTA : Les mots : " aide judiciaire " ou " commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de " aide juridictionnelle " par l'article 159 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 paru au Journal officiel du 20 décembre 1991.
Article 915 consolidé du vendredi 20 décembre 1991 au samedi 1 janvier 2011
L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.
L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.
Article 915 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 914 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 mars 1999
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Article 914 consolidé du lundi 1 mars 1999 au mercredi 1 mars 2006
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
Article 914 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au samedi 1 janvier 2011
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.
Article 914 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de la chose jugée au principal.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 914 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
Article 916 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2011
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
Article 916 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 1 septembre 2017
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Article 916 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 1 janvier 2021
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat (2024-09-01-2999-01-01)
Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire (2024-09-01-2999-01-01)
Paragraphe 3 : La procédure à bref délai (2024-09-01-2999-01-01)
Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état (2024-09-01-2999-01-01)
Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état (2024-09-01-2999-01-01)