Article 907 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Nota
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions (2024-09-01-2999-01-01)
Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état (2024-09-01-2999-01-01)
Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries (2024-09-01-2999-01-01)