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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 913
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 913
Version consolidée du vendredi 30 juillet 1976 au samedi 1 janvier 2011
Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.
Les avocats sont entendus sur leur demande.
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