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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 904
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 904
Version consolidée du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 mai 2012
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués constitués.
Nota
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
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