Code de procédure civile
Article 911-2
― d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans une collectivité d'outre-mer, autre que la Polynésie française, pour les parties qui n'y demeurent pas ;
― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.