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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 975
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Article 975
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
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