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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 975
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Article 975
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2007
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
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