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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 214
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 1 : Rébellion.
Article 214
Version consolidée du Monday, February 26, 1810,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
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