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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 242
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
Article 242
Version consolidée du Sunday, October 8, 1944,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
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