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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 244
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
Article 244
Version consolidée du Monday, February 26, 1810,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
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