Code pénal (ancien)
- Partie législative
Article 351
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.