Article 345 consolidé du Wednesday, December 24, 1958, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.
Article 346 consolidé du Tuesday, February 27, 1810, abrogé le Monday, March 2, 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 347 consolidé du Tuesday, February 27, 1810, abrogé le Monday, March 2, 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 348 consolidé du Tuesday, February 27, 1810, abrogé le Monday, March 2, 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 349 consolidé du Tuesday, October 1, 1985, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans, et à une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 350 consolidé du Sunday, January 1, 1978 au Friday, July 24, 1987
La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 500 F à 20.000 F contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde.
Article 350 consolidé du Friday, July 24, 1987, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 500 F à 20.000 F contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou auxquelles il a été confié.
Article 351 consolidé du Wednesday, June 8, 1960, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.
Article 352 consolidé du Sunday, January 1, 1978 au Friday, July 14, 1989
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.
Article 352 consolidé du Friday, July 14, 1989, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.
Article 353 consolidé du Sunday, January 1, 1978, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l'article 310, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 353-1 consolidé du Sunday, January 1, 1978, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 20.000 F d'amende :
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;
3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.