Code pénal (ancien)
Article 369
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.