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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 403
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie.
Article 403
Version consolidée du Wednesday, December 24, 1958 au Wednesday, January 1, 1986
Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
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