Article 402 consolidé du Thursday, March 1, 1810 au Tuesday, February 3, 1981
Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis :
Les banqueroutiers simples d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ;
Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code pourra être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
Article 402 consolidé du Tuesday, February 3, 1981 au Wednesday, January 1, 1986
Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis :
- les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement ;
- les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F.
En outre, la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pourra être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
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Article 402 consolidé du Wednesday, January 1, 1986, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d'une amende de 10.000 f à 200.000 F ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, la privation des droits mentionnés à l'article 42 peut être prononcée à leur encontre.
Article 403 consolidé du Wednesday, December 24, 1958 au Wednesday, January 1, 1986
Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.
Article 403 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Sunday, December 31, 1989
Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
Article 403 consolidé du Saturday, December 31, 1988, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
Article 404 consolidé du Monday, January 1, 1968 au Wednesday, January 1, 1986
Les agents de change reconnus coupables de banqueroute simple sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse.
S'ils sont reconnus coupables de banqueroute frauduleuse, ils sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans.
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code pourra être prononcée à leur encontre.
Article 404 consolidé du Wednesday, January 1, 1986 au Saturday, January 23, 1988
Les agents de change reconnus coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée à leur encontre
Article 404 consolidé du Saturday, January 23, 1988, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Les sociétés de bourse reconnues coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée à leur encontre
Article 404-1 consolidé du Thursday, September 1, 1983 au Tuesday, January 5, 1988
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Article 404-1 consolidé du Tuesday, January 5, 1988, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Article 405 consolidé du Monday, February 19, 1810 au Sunday, July 13, 1975
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F.
Article 405 consolidé du Sunday, July 13, 1975 au Sunday, January 1, 1978
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.
Article 405 consolidé du Sunday, January 1, 1978, abrogé le Tuesday, March 1, 1994
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 2.500.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 5.000.000 F.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.