Code de procédure pénale
Article D198
Les agents visés à l'article D196, 2° et 3°, soit qu'ils relèvent du statut général de la fonction publique, soit qu'ils soient soumis à d'autres dispositions, réglementaires ou contractuelles, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant soit des textes relatifs à l'organisation des établissements, soit, en général, du service pénitentiaire.
Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D433 et suivants, D373 et suivants, D367 et D461 et suivants.