Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
Dans ce cas, le mémoire est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de la mention Taxe définitive.