Code de procédure pénale
Paragraphe 1er : Délivrance de l'ordonnance de taxe.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Lorsque le mémoire porte sur des frais devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués en dehors de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués en dehors de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 232, alinéa 1er, le mémoire taxé est adressé avec la mention " taxe définitive " à la partie prenante par le secrétaire-greffier.
Dans ce cas, le mémoire est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de la mention Taxe définitive.
Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.