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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L932-1
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
Article L932-1
Version consolidée du Tuesday, June 1, 1993 au Sunday, March 21, 1999
La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.
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