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Wednesday, March 11, 2026
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Article L212-3
Code de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Article L212-3
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
abrogée
le Tuesday, April 15, 2003
Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
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