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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-3
Code de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Article L212-3
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000,
abrogée
le mardi 15 avril 2003
Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
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