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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D111-14
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre Ier : Le droit à l'éducation.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section unique
Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 29, 2006
Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
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