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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D111-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre Ier : Le droit à l'éducation.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section unique
Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 29, 2006
Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies
à l'article D. 111-9
.
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