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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D337-7
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Article D337-7
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006 au Tuesday, September 1, 2009
Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.
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