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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D337-41
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
Sous-section 4 : Unités capitalisables.
Article D337-41
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006,
abrogée
le Tuesday, September 1, 2009
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
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