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Tuesday, March 3, 2026
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Article L522-19
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L522-19
Version consolidée du Friday, June 9, 2006 au Tuesday, January 1, 2008
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
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