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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-19
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L522-19
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006 au mardi 1 janvier 2008
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 522-14 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
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