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Tuesday, February 17, 2026
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Article L522-25
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L522-25
Version consolidée du Friday, June 9, 2006,
abrogée
le Friday, April 1, 2011
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
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