Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L522-25
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L522-25
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006,
abrogée
le vendredi 1 avril 2011
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
Précédent
Suivant
fr
en