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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R152-3
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Article R152-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 12, 1992
La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
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