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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R152-34
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Article R152-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 12, 2005
A la demande de la personne morale mentionnée
à l'article R. 152-30
, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.
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