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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D212-38
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
Article D212-38
Version consolidée du Saturday, December 23, 2006,
abrogée
le Friday, October 24, 2025
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
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