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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R214-36
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 4 : Dispositions particulières
Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
Article R214-36
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 7, 2003
L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
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