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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L221-3-1
Code forestier
Partie législative
Livre II : Bois et forêts des particuliers.
Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée.
Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière
Section 3 : Administration générale.
Article L221-3-1
Version consolidée du Saturday, July 10, 1999,
abrogée
le Wednesday, November 11, 2009
Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'
article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
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