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Tuesday, February 17, 2026
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Article L341-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre IV : Le démarchage et le colportage.(en vigueur jusqu'au 1er décembre 2005)
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
Section 4 : Règles de bonne conduite.
Article L341-15
Version consolidée du Saturday, August 2, 2003 au Thursday, December 1, 2005
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
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