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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L341-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre IV : Le démarchage et le colportage.(en vigueur jusqu'au 1er décembre 2005)
Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
Section 4 : Règles de bonne conduite.
Article L341-15
Version consolidée du samedi 2 août 2003 au jeudi 1 décembre 2005
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
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