Code du travail applicable à Mayotte
Article R232-27
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36.