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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-58
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets.
Article R235-58
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
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