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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R235-58
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets.
Article R235-58
Version consolidée du jeudi 2 septembre 2004,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
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