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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-89
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains
Sous-section 2 : Travaux souterrains
II. - Ventilation.
Article R235-89
Version consolidée du Wednesday, June 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
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