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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-239
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Sous-section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
Article R235-239
Version consolidée du Friday, October 27, 2006,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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